Qu’est-ce que l’insuffisance professionnelle ?
Depuis 2014, l’Ordre des chirurgiens-dentistes, à l’instar des autres Ordres, s’est vu confier une nouvelle mission : le contrôle de l’insuffisance professionnelle de ses ressortissants. Ce contrôle, qui peut aboutir soit à un refus d’inscription, soit à une suspension temporaire ou totale d’exercice d’un chirurgien-dentiste, vise à garantir la qualité et la sécurité des soins.
Jusqu’en 2014, tout chirurgien-dentiste ayant interrompu sa pratique pendant une longue période pouvait s’inscrire au tableau de l’Ordre d’un département sans autre forme de procès. Une situation très courante à laquelle les conseils départementaux de l’Ordre étaient confrontés, leur seul « pouvoir » se limitant à recommander fortement au praticien de s’engager dans une mise à jour de ses connaissances pratiques et théoriques. Un conseil que le praticien pouvait suivre ou non…
Depuis 2014, le décret sur l’insuffisance professionnelle a changé la donne, permettant à l’Ordre des chirurgiens-dentistes de mieux satisfaire à l’une de ses missions essentielles : garantir la qualité et la sécurité des soins. Ainsi, pour reprendre notre exemple, tout praticien ayant cessé son exercice depuis plusieurs années et ne pouvant justifier d’une formation adaptée peut se voir refuser l’inscription au motif de l’insuffisance professionnelle. L’Ordre des chirurgiens-dentistes a été l’une des institutions de santé les plus en pointe dans la préparation du décret du 26 mai 2014 permettant aux Ordres de vérifier les compétences professionnelles d’un praticien. L’objectif est clair : faire obstacle à l’exercice dangereux.
Ce dispositif peut être mis en œuvre par décision du conseil départemental ou du Conseil national de l’Ordre dans les trois situations suivantes :
– Lors de toute demande d’inscription au tableau ;
– Au cours de l’exercice professionnel d’un praticien inscrit ;
– À l’issue d’une procédure disciplinaire, par exemple une décision d’une chambre disciplinaire de première instance imposant, outre une sanction disciplinaire, une obligation de formation.
Qui peut déclencher ce type de contrôle ? Quelles sont les procédures et comment sont-elles appliquées ? Existe-t-il des voies de recours ?
Le point sur ce dispositif très strictement encadré.
« Doute sérieux ». À l’exception des décisions disciplinaires, le déclenchement d’une procédure d’insuffisance professionnelle résulte d’un « doute sérieux » sur la compétence professionnelle du candidat ou du praticien lié à :
• Une interruption prolongée d’activité professionnelle médicale ;
• Des informations convergentes émanant de patients, de confrères, d’autres professionnels de santé, du service médical de l’assurance maladie ou l’Agence régionale de santé (ARS).
Dans la majorité des cas, le lancement de la procédure résulte de soins non conformes aux données acquises de la science ou de graves manquements aux règles d’hygiène et d’asepsie.
L’expertise. Dans tous les cas, le déclenchement de la procédure entraîne la saisine du conseil régional de l’Ordre et la mise en œuvre par ce dernier d’une expertise, laquelle est réalisée par trois chirurgiens-dentistes inscrits au tableau désignés en tant qu’experts. Le premier expert est choisi par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional, et le troisième par les deux premiers experts parmi les enseignants. Lorsque le praticien est un spécialiste qualifié, les chirurgiens-dentistes experts doivent également être qualifiés dans la même spécialité. Si le praticien ne désigne pas d’expert ou si les deux premiers experts n’arrivent pas à s’accorder pour désigner le troisième, charge au tribunal de grande instance (TGI) d’en nommer un par ordonnance, sur demande du conseil régional. Les trois experts procèdent ensemble à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du candidat ou du praticien.
L’expertise peut être réalisée dans le cabinet de l’un des experts ou encore dans le cabinet dentaire du praticien qui aura été préalablement convoqué.
Le rapport d’expertise. Les experts indiquent dans leur rapport les insuffisances relevées au cours de l’expertise ainsi que leur dangerosité et préconisent les moyens d’y remédier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Dans l’hypothèse où les experts n’arrivent pas aux mêmes conclusions, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux. Les experts disposent d’un délai de six semaines pour réaliser leur expertise à compter de la saisine du conseil régional. Le rapport est ensuite transmis par le conseil régional au praticien concerné dans le cadre d’une convocation, au conseil départemental (dans tous les cas) et, le cas échéant, au Conseil national (si la saisine émane de lui).
Carence. Si le chirurgien-dentiste ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d’absence du praticien aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l’intention du conseil régional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession. Dans le cadre d’une demande d’inscription, lorsque le candidat ne se présente pas à la convocation, le constat de carence est transmis au conseil départemental qui refuse l’inscription pour présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession.
Refus d’inscription et suspension totale ou partielle. C’est en fonction des conclusions du rapport d’expertise que le conseil départemental, dans le cas d’une demande d’inscription, ou la formation restreinte du conseil régional, dans le cas d’un praticien en exercice, se prononcera. Dans le premier cas, s’il est constaté une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil refuse l’inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu’une nouvelle demande d’inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision ordinale.
Dans le second cas, le chirurgien-dentiste peut faire l’objet d’une mesure de suspension totale ou partielle du droit d’exercer émanant du conseil régional. Il ne pourra reprendre son activité complète sans avoir justifié auprès du conseil régional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. S’il apparaît que les obligations posées par la décision n’ont pas été satisfaites, la suspension de l’intéressé est prolongée. La décision de suspension est en effet toujours prononcée pour une durée déterminée.
En cas de suspension partielle, le conseil régional peut limiter l’activité d’un praticien à certains domaines ou à certains actes pour lesquels une insuffisance professionnelle a été constatée par les experts. Le praticien peut cependant maintenir son activité en réalisant les actes pour lesquels il n’a pas été expertisé. La décision de suspension fixe les modalités de formation imposées au praticien. À noter que ce dernier peut former un recours devant le Conseil national dans les dix jours suivant la réception de la décision de suspension.
Diffusion de la décision. Pour éviter qu’un praticien frappé d’une décision de suspension ne soit tenté d’exercer hors du département, le Conseil national informe tous les conseils départementaux des décisions de suspension. De plus, les organismes d’assurance maladie ayant compétence dans le ou les départements d’exercice du praticien sont informés de la décision. Enfin, dans le cas où le praticien exerce dans un centre de santé, charge à l’ARS de communiquer la décision de suspension au directeur de l’établissement.
Voies de recours. Le refus d’inscription au tableau de l’Ordre d’un praticien par un conseil départemental peut être contesté devant le conseil régional, puis devant le Conseil national.
Pour un praticien en exercice, la décision de suspension d’exercice, prononcée par le conseil régional, peut être contestée devant le Conseil national. Enfin, les décisions de ce dernier peuvent toujours être déférées devant le Conseil d’État. Dans la mesure où les avis des experts sont souvent déterminants, le praticien peut se faire assister, notamment par un avocat. Rappelons que la suspension d’un praticien pour insuffisance professionnelle ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une décision administrative.
Formation clinique. Qu’il s’agisse d’un refus d’inscription ou d’une décision de suspension totale ou partielle, le praticien ne peut suivre une formation intégrant un versant clinique avec des soins sur patient. La formation pratique ne pourra donc se faire que sur simulateurs, fantômes, etc.
Reprise d’activité. Le praticien qui a fait l’objet d’une mesure de suspension totale ou partielle du droit d’exercer ne peut reprendre son activité que s’il a justifié auprès du conseil régional avoir rempli les obligations de formation auxquelles il était astreint.
En cas de doute quant à la réalisation des objectifs de formation fixés, une nouvelle expertise pourra être imposée selon les modalités et les délais prévus pour l’expertise initiale.Insuffisance professionnelle et DPC. Enfin, l’insuffisance professionnelle peut être causée par le non-respect par le professionnel de ses obligations de développement professionnel continu. Le conseil départemental de l’Ordre est chargé de vérifier, au moins une fois tous les cinq ans, que les praticiens ont satisfait à leurs obligations annuelles de DPC. Si tel n’est pas le cas, le conseil départemental en demande les raisons au praticien pour apprécier s’il y a lieu de mettre en place un plan annuel personnalisé de DPC. L’absence de mise en œuvre de ce plan est susceptible de constituer un cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice du praticien. L’ARS est alors saisi pour prononcer une mesure de suspension immédiate du praticien, de même que le conseil régional de l’Ordre qui diligentera une expertise.
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