Retrait d’un praticien associé d’une SCM : ce qu’il faut savoir
Un chirurgien-dentiste peut souhaiter quitter la société civile de moyens (SCM) dont il est associé pour de multiples raisons. Citons les plus courantes : mésentente entre associés, décision de s’installer dans une autre localité, cessation d’activité.
Éviter les situations de blocage
Nul ne peut contraindre un associé à demeurer dans la SCM. L’article 1869 du Code civil permet à un associé de se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts, ou par décision unanime des associés, ou encore par décision de justice pour justes motifs. Il peut alors solliciter le remboursement de la valeur de ses parts sociales, qui est fixée en cas de litige par un expert judiciaire (article 1843-4 du Code civil). Afin d’éviter toute situation de blocage, le Conseil national a prévu, dans son modèle de statuts, une « clause de retrait volontaire d’un associé ». Cette clause prévoit, en cas de demande de retrait d’un associé, soit que les autres associés acquièrent eux-mêmes ses parts (au prorata du nombre de parts possédées, sauf convention contraire), soit de les faire acquérir par un tiers.
Le problème de l’interdiction d’exercice de deux ans…
Dans ce dernier cas de figure se pose la question de l’interdiction faite à tout chirurgien-dentiste (ou société d’exercice) de s’installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l’Ordre.
On comprend aisément que l’associé retrayant qui, par exemple, se réinstalle à proximité, souhaitera sauvegarder la patrimonialité de son cabinet et demandera l’application de cette interdiction (article R. 4127-278 du Code de la santé publique). D’un autre côté, les associés restants doivent alors faire face à des charges qui, pendant deux ans, seront ainsi supportées par un nombre réduit d’associés.
...et la solution proposée par l’Ordre
Afin de sauvegarder ces intérêts opposés entre associés restants et retrayant, le Conseil national a élaboré une clause qui prévoit une alternative lorsque l’associé retrayant cède ses parts à ses associés ou que ces derniers les font acquérir. Cette clause prévoit que, si le retrayant ne renonce pas à l’application de l’article R. 4127-278 du Code de la santé publique, il sera alors tenu au paiement des charges communes pendant deux ans, sauf si les associés restants s’adjoignent un collaborateur libéral au terme d’une année suivant le retrait.
Toujours selon cette clause, et quel que soit le choix du retrayant, les associés restants laissent le retrayant apposer sur sa plaque professionnelle l’indication de sa nouvelle adresse pendant une année.
Par ailleurs, les associés restants s’engagent, pendant une année, à installer à frais partagés un répondeur téléphonique sur la ligne commune du cabinet indiquant le nouveau numéro de téléphone de l’associé partant.
Le retrait avec cession du droit de présentation de patientèle
La question du rachat de droit de présentation de patientèle se pose lorsque l’associé quitte la SCM pour s’installer dans une autre région ou qu’il cesse toute activité et souhaite présenter un successeur (ou encore en cas de décès d’un associé). Dans cette hypothèse, l’associé retrayant (ou ses ayants droit) va vouloir céder à la fois ses parts sociales et son cabinet dentaire représentant des droits corporels (matériel technique et meublant) et des droits incorporels (droit au bail, droit de présentation à la clientèle).
Pour autant, les associés restants ne sont pas obligés d’accepter un nouvel associé qui ne leur convient pas. L’article 1861 du Code civil dispose en effet que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. Le refus d’agrément d’un successeur sera certes réglé par le rachat de ses parts par les associés (ou la société).
Mais cela ne règle pas la question du droit de présentation à la clientèle, qui est l’élément le plus important du cabinet. Le retrayant (ou les ayants droit en cas de décès) ne pourra pas contraindre les associés restants à lui racheter sa patientèle et sera contraint de l’abandonner, et se retrouvera ainsi lésé.
Le Conseil national propose donc l’adoption, dans le règlement intérieur de la société (et non pas dans les statuts, car les dispositions concernant le droit de présentation ne semblent pas y avoir leur place), d’une clause particulière permettant d’éviter des déconvenues.
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